S1 22 184 ARRÊT DU 27 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Guérin de Werra, avocat, Sion contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (calcul du droit aux prestations complémentaires)
Sachverhalt
A. X _________, née en 1965, perçoit une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité depuis le 1er août 2015. Divorcée, elle habite dans un appartement de 2.5 pièces à A _________, à B _________ (pièces 1, 2). B. Le 12 septembre 2018, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) (pièce 2). Le 20 novembre 2018, la CCC a rendu sept décisions relatives à la demande de prestations PC de l’assurée. Du 1er août 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, elle n’avait pas droit à des PC, ses revenus déterminants dépassant ses dépenses reconnues. En revanche, elle pouvait bénéficier d’un subventionnement total de sa prime d’assurance-maladie, le remboursement des frais de soins et de la maladie étant également reconnu. La CCC l’a ensuite mise au bénéfice de PC, respectivement du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (690 fr. par mois), du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 (1064 fr. par mois), du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (708 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (889 fr.) et dès le 1er février 2018 (889 fr. par mois). Ces décisions tenaient compte dans le calcul des PC d’un loyer de 11'328 fr. par année et mentionnaient que tout changement dans la situation personnelle ou économique (…) ainsi que tout changement d’adresse ou de domicile devait être immédiatement communiqué à la CCC (pièce 15). Dans sa décision du 30 décembre 2020, la CCC a octroyé à l’assurée des PC d’un montant de 894 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 (pièce 19). Le 11 octobre 2021, C _________, frère de l’assurée, a déposé une demande de PC pour rentiers AVS ou AI auprès de la CCC. Il a notamment indiqué qu’il partageait son logement avec sa sœur, X _________, et que son loyer s’élevait à 400 fr. par mois (pièce non numérotée au dossier CCC). Nanti de ce renseignement, la CCC a demandé à l’assurée de lui fournir une attestation de la commune précisant la date d’arrivée de son frère dans son ménage et lui a indiqué que le versement des PC restait suspendu jusqu’à la mise à jour de son dossier (pièce 22).
- 3 - Le 21 mars 2022, le contrôle des habitants de la Commune de B _________ a attesté que C _________ était domicilié à A _________ depuis le 31 janvier 2016 (pièce 26). Le 10 mai 2022, la CCC a rendu sept décisions qui remplaçaient les précédentes et arrêtaient les montants mensuels des PC dont bénéficiait l’assurée, respectivement du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (236 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (417 fr. par mois), du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 (417 fr. par mois), pour toute l’année 2019 (419 fr. par mois), pour toute l’année 2020 (420 fr. par mois), pour toute l’année 2021 (422 fr. par mois) et dès le 1er janvier 2022 (422 fr. par mois). Les calculs de la CCC tenaient compte d’un loyer annuel de 5664 fr. (pièce 28). Le même jour, la CCC a adressé à l’assurée une décision de restitution des PC versées indûment. En effet, le partage de son logement avec son frère constituait une modification de sa situation économique, circonstance que l’intéressée était tenue de communiquer immédiatement car elle entraînait une diminution des PC. Le montant total à restituer s’élevait à 22'956 fr. (pièce 27). Par courrier du 7 juin 2022 (date du sceau postal), l’assurée a contesté le nouveau calcul opéré par la CCC, qui tenait compte de la moitié du loyer, et l’obligation de rembourser. Elle a expliqué que son frère était au bénéfice d’une rente AVS et qu’il n’était pas en mesure de contribuer au paiement du loyer. Le fait de se loger chez elle permettait à son frère d’avoir une adresse officielle. En contrepartie, son frère l’aidait dans l’exécution des tâches ménagères qu’elle ne pouvait plus effectuer en raison de son état de santé. Elle a ajouté que son frère entreprendrait bientôt les démarches pour obtenir des PC et se constituerait ensuite son propre domicile. Elle a allégué qu’elle n’avait jamais été de mauvaise foi et qu’elle ne devait aucun remboursement à la CCC (pièce 29). Le 30 juin 2022, l’assurée a informé la CCC que l’acompte des charges relatives à son logement avait été augmenté de 100 fr. à 209 fr. au 1er mars 2019. La CCC a alors procédé à un nouveau calcul du droit aux PC de l’intéressée. Dans une décision du 28 septembre 2022, elle a fixé le montant de la prestation mensuelle à 471 fr. et ce dès le 1er juin 2022 (pièces 30, 31). Dans une décision sur opposition du 7 octobre 2022, la CCC a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que la part de loyer de C _________ ne pouvait pas être prise en compte dans les dépenses reconnues de l’intéressée même s’il vivait chez l’assurée gracieusement. Elle a ajouté que le frère de l’assurée pouvait déposer une demande de PC et que son droit serait examiné en tenant compte de sa part de loyer dans ses
- 4 - dépenses reconnues. Quant à la demande d’aide à domicile, elle a conseillé à l’assurée de déposer une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office cantonal AI. C. Le 3 novembre 2022, X _________, représentée par Me Guérin de Werra, a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition. Dans un premier moyen, elle a fait valoir que le critère déterminant pour le partage du loyer était le logement commun effectif, que son frère n’avait vécu avec elle que six mois par année de 2017 à 2020 et que le dossier devait être renvoyé à la CCC afin qu’elle procède à un nouveau calcul en tenant compte d’une occupation à 50% durant cette période. Dans un deuxième grief, elle a contesté la restitution de la somme de 22'956 fr. au motif qu’elle avait toujours agi de bonne foi et qu’un tel remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles ressources. Elle a considéré qu’elle n’avait pas violé son obligation de renseigner dès lors que son frère n’avait jamais contribué au paiement du loyer et l’aidait dans ses tâches domestiques. Le 10 novembre 2022, la recourante a produit des copies du passeport de son frère et a rappelé qu’il s’était trouvé six mois par année à l’étranger entre 2017 et 2020. Dans sa réponse du 6 décembre 2022, la CCC a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que le dispositif PC en vigueur ne prévoyait pas de retrancher au partage du loyer les périodes de séjour à l’étranger du cohabitant non bénéficiaire PC, quel que soit la durée ou les motifs de ces séjours à l’étranger. Une telle vérification imposerait aux organes PC de fastidieuses enquêtes à opérer sur des données personnelles relatives à des personnes non bénéficiaires PC. Elle a rappelé que selon la jurisprudence était déterminant le critère du logement commun indépendamment du fait de savoir s’il y avait un bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Elle a ajouté qu’on ne se trouvait pas dans une situation particulière qui permettait de déroger au principe du partage du loyer. Elle a fait valoir que C _________ vivait effectivement au même endroit que la recourante, dès lors qu’il s’était annoncé à cette adresse au contrôle des habitants dès janvier 2016, qu’il avait mentionné cette adresse dans sa demande PC en y joignant le contrat de bail au nom de sa sœur et que cette dépense avait été prise en considération dans les décisions d’octroi PC du 28 septembre 2022 de C _________. Le 19 décembre 2022, la recourante a répliqué en reprenant essentiellement les griefs développés dans son mémoire de recours. Elle a fait valoir que la position de la CCC, qui appliquait le critère du domicile au sens formel sans tenir compte de l’occupation effective du logement, ne pouvait pas être suivie. En l’absence de duplique, l’échange d’écritures a été clos le 18 janvier 2023.
- 5 -
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 3 novembre 2022, le recours contre la décision sur opposition du 7 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, dans son calcul des PC, à réduire de moitié le montant du loyer depuis le 1er juin 2017, compte tenu du ménage commun de la recourante avec son frère, et à lui réclamer la restitution du montant de 22’956 fr. correspondant aux prestations perçues à tort pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
E. 3 Se pose d’abord la question du partage du loyer pris en compte dans les dépenses reconnues de l’assurée.
E. 3.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI).
E. 3.2 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
- 6 - OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), version du 1er janvier 2022, ch. 3231.03). Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI, dont la légalité n’est pas contestable (ATF 127 V 10), vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10 consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss p. 91). Quant à l’emploi du terme « occupés » auquel se réfère l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie. Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres indices peuvent permettre de renverser (VALTERIO, op. cit., N 22 ad art. 10 LPC et les références citées). C’est donc en premier lieu le séjour de fait dans le logement concerné qui est déterminant pour la prise en compte d’un colocataire dans le calcul des prestations complémentaires et non le domicile déclaré (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_326/2022 consid. 5.3.1 et 9C_807/2009 consid. 3).
E. 3.3 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3.
- 7 - et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'article 24 alinéa 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).
E. 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
E. 3.5 En l’espèce, il ressort de l’attestation de domicile établie le 21 mars 2022 par le contrôle des habitants de la Commune de B _________ que C _________ était domicilié dès le 31 janvier 2016 à A _________. Il s’agit de l’adresse du logement de la recourante. Selon la jurisprudence, l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l’emploi du terme « occupés », le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. C’est donc le logement effectif qui est déterminant. Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres
- 8 - indices peuvent permettre de renverser. La recourante ne conteste pas que son frère ait vécu chez elle. Elle allègue en revanche que, durant les années 2017 à 2020, il était pendant six mois par année à l’étranger et que par conséquent le partage du loyer ne devait se faire que pour les six mois où il avait effectivement habité chez elle. Ce point de vue ne peut être suivi. En effet, il ne ressort pas des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que C _________ aurait transféré le centre de ses relations personnelles et sociales à l’étranger, respectivement qu’il souhaitait s’installer durablement à l’étranger. Au contraire, il ressort des extraits de son passeport et des visas obtenus qu’il se rendait à l’étranger en tant que touriste et qu’il revenait à chaque fois en Suisse. Il s’agissait ainsi de séjours temporaires. Ces extraits de passeport montrent également qu’il ne s’est pas rendu uniquement en Thaïlande mais aussi au Vietnam ou au Cambodge. De plus, C _________ a déposé une demande PC en octobre 2021 en y indiquant précisément l’adresse de sa sœur comme domicile, valable depuis le 31 janvier 2016 (cf. attestation de domicile), en produisant le bail à loyer de celle-ci, et en déclarant lui verser un loyer mensuel de 400 fr. avec sa rente AVS de 12'384 fr. par an. La cohabitation de la recourante avec son frère ne découle du reste pas d’une obligation d’entretien de droit civil (art. 328 CC) et l’on ne voit pas davantage que l’intéressée ait une obligation d’ordre moral vis-à-vis de son frère, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas. En outre, elle ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de s’écarter de la répartition du loyer à parts égales. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a procédé au partage du loyer pour l’ensemble de la période sans tenir compte des séjours temporaires à l’étranger de C _________, comme il ne s’est pas constitué de nouveau domicile.
E. 4 La recourante conteste ensuite son obligation de remboursement de la somme de 22'956 fr. correspondant aux PC versées en trop pour les mois de juin 2017 à mai 2022. Elle fait valoir qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner, qu’elle a toujours agi de bonne foi et qu’un remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles ressources financières.
E. 4.1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe
- 9 - cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 OPC- AVS/AI). Aux termes de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
E. 4.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA). Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées. Conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens des articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que 4 OPGA et 5 OPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2, paru in SVR 2012 IV Nr. 35 et les références). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt 8C_364/2019 du
E. 4.3 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant n’ait eu aucune intention malicieuse et qu’il n’ait commis aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi comme condition préalable à la remise n’entre d’emblée pas en considération si le fait générateur du remboursement (violation de l’obligation de déclaration ou de renseignement) a été provoqué par un comportement frauduleux ou par une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer la bonne foi si son acte ou son omission fautifs ne constituent qu’une légère violation de
- 10 - l’obligation de déclarer ou de renseigner (ATF 127 V 97 consid. 2c ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il y a négligence grave lorsque qu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
E. 4.4 En l’espèce, la recourante n’a pas annoncé l’arrivée de son frère dans son logement dès le 31 janvier 2016, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait en revanche valoir qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner dès lors que son frère n’a jamais contribué au paiement du loyer et qu’il l’aidait dans l’accomplissement des tâches ménagères. Comme on l’a vu ci-avant, le fait de ne pas participer au paiement du loyer n’est pas déterminant pour le partage du loyer, tout comme le fait de rendre service dans le cadre domestique au bénéficiaire PC. La recourante a ainsi violé son obligation de renseigner, alors même que cette incombance lui avait été rappelée dans toutes les décisions de PC qu’elle a reçues. De plus, dans le cadre de l’instruction de sa demande de PC du 12 septembre 2018, la recourante avait été questionnée sur le nombre et l’identité des personnes qui partageaient son logement. Elle ne pouvait dès lors ignorer l’importance des informations relatives au logement. On soulignera que la recourante a répondu à cette question par la négative, alors qu’il ressort du dossier que C _________ était domicilié à A _________ à B _________ depuis le 31 janvier 2016. Partant, le Tribunal constate que la recourante ne s’est pas comportée de manière conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Elle a violé son obligation de renseigner en omettant d’indiquer à l’intimée l’arrivée de son frère dans son logement et ses implications financières, de sorte que c’est à juste titre que la CCC a réclamé la restitution des PC indûment versées entre juin 2017 et mai 2022. Finalement, la demande de remboursement a fait l’objet d’une décision du 10 mai 2022, de sorte que la créance en restitution n’est pas périmée (art. 25 al. 2 LPGA), que ce soit en application du délai relatif de 3 ans (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1. et les références) ou du délai absolu de 5 ans (ATF 112 V 180 consid. 4 et le références), ce que la recourante ne critique pas d’ailleurs. Le calcul et le montant des PC versées à tort n’étant pas contestés, il y a lieu de les considérer comme corrects et confirmés. Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent arrêt, la recourante aura la possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution et que, dans ce cadre, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile seront examinées.
- 11 - 5. 5.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. 5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LPC ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires). Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 27 août 2024
E. 9 juillet 2020 consid. 4.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 184
ARRÊT DU 27 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Guérin de Werra, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(calcul du droit aux prestations complémentaires)
- 2 - Faits
A. X _________, née en 1965, perçoit une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité depuis le 1er août 2015. Divorcée, elle habite dans un appartement de 2.5 pièces à A _________, à B _________ (pièces 1, 2). B. Le 12 septembre 2018, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) (pièce 2). Le 20 novembre 2018, la CCC a rendu sept décisions relatives à la demande de prestations PC de l’assurée. Du 1er août 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, elle n’avait pas droit à des PC, ses revenus déterminants dépassant ses dépenses reconnues. En revanche, elle pouvait bénéficier d’un subventionnement total de sa prime d’assurance-maladie, le remboursement des frais de soins et de la maladie étant également reconnu. La CCC l’a ensuite mise au bénéfice de PC, respectivement du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (690 fr. par mois), du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 (1064 fr. par mois), du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (708 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (889 fr.) et dès le 1er février 2018 (889 fr. par mois). Ces décisions tenaient compte dans le calcul des PC d’un loyer de 11'328 fr. par année et mentionnaient que tout changement dans la situation personnelle ou économique (…) ainsi que tout changement d’adresse ou de domicile devait être immédiatement communiqué à la CCC (pièce 15). Dans sa décision du 30 décembre 2020, la CCC a octroyé à l’assurée des PC d’un montant de 894 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 (pièce 19). Le 11 octobre 2021, C _________, frère de l’assurée, a déposé une demande de PC pour rentiers AVS ou AI auprès de la CCC. Il a notamment indiqué qu’il partageait son logement avec sa sœur, X _________, et que son loyer s’élevait à 400 fr. par mois (pièce non numérotée au dossier CCC). Nanti de ce renseignement, la CCC a demandé à l’assurée de lui fournir une attestation de la commune précisant la date d’arrivée de son frère dans son ménage et lui a indiqué que le versement des PC restait suspendu jusqu’à la mise à jour de son dossier (pièce 22).
- 3 - Le 21 mars 2022, le contrôle des habitants de la Commune de B _________ a attesté que C _________ était domicilié à A _________ depuis le 31 janvier 2016 (pièce 26). Le 10 mai 2022, la CCC a rendu sept décisions qui remplaçaient les précédentes et arrêtaient les montants mensuels des PC dont bénéficiait l’assurée, respectivement du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (236 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (417 fr. par mois), du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 (417 fr. par mois), pour toute l’année 2019 (419 fr. par mois), pour toute l’année 2020 (420 fr. par mois), pour toute l’année 2021 (422 fr. par mois) et dès le 1er janvier 2022 (422 fr. par mois). Les calculs de la CCC tenaient compte d’un loyer annuel de 5664 fr. (pièce 28). Le même jour, la CCC a adressé à l’assurée une décision de restitution des PC versées indûment. En effet, le partage de son logement avec son frère constituait une modification de sa situation économique, circonstance que l’intéressée était tenue de communiquer immédiatement car elle entraînait une diminution des PC. Le montant total à restituer s’élevait à 22'956 fr. (pièce 27). Par courrier du 7 juin 2022 (date du sceau postal), l’assurée a contesté le nouveau calcul opéré par la CCC, qui tenait compte de la moitié du loyer, et l’obligation de rembourser. Elle a expliqué que son frère était au bénéfice d’une rente AVS et qu’il n’était pas en mesure de contribuer au paiement du loyer. Le fait de se loger chez elle permettait à son frère d’avoir une adresse officielle. En contrepartie, son frère l’aidait dans l’exécution des tâches ménagères qu’elle ne pouvait plus effectuer en raison de son état de santé. Elle a ajouté que son frère entreprendrait bientôt les démarches pour obtenir des PC et se constituerait ensuite son propre domicile. Elle a allégué qu’elle n’avait jamais été de mauvaise foi et qu’elle ne devait aucun remboursement à la CCC (pièce 29). Le 30 juin 2022, l’assurée a informé la CCC que l’acompte des charges relatives à son logement avait été augmenté de 100 fr. à 209 fr. au 1er mars 2019. La CCC a alors procédé à un nouveau calcul du droit aux PC de l’intéressée. Dans une décision du 28 septembre 2022, elle a fixé le montant de la prestation mensuelle à 471 fr. et ce dès le 1er juin 2022 (pièces 30, 31). Dans une décision sur opposition du 7 octobre 2022, la CCC a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que la part de loyer de C _________ ne pouvait pas être prise en compte dans les dépenses reconnues de l’intéressée même s’il vivait chez l’assurée gracieusement. Elle a ajouté que le frère de l’assurée pouvait déposer une demande de PC et que son droit serait examiné en tenant compte de sa part de loyer dans ses
- 4 - dépenses reconnues. Quant à la demande d’aide à domicile, elle a conseillé à l’assurée de déposer une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office cantonal AI. C. Le 3 novembre 2022, X _________, représentée par Me Guérin de Werra, a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition. Dans un premier moyen, elle a fait valoir que le critère déterminant pour le partage du loyer était le logement commun effectif, que son frère n’avait vécu avec elle que six mois par année de 2017 à 2020 et que le dossier devait être renvoyé à la CCC afin qu’elle procède à un nouveau calcul en tenant compte d’une occupation à 50% durant cette période. Dans un deuxième grief, elle a contesté la restitution de la somme de 22'956 fr. au motif qu’elle avait toujours agi de bonne foi et qu’un tel remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles ressources. Elle a considéré qu’elle n’avait pas violé son obligation de renseigner dès lors que son frère n’avait jamais contribué au paiement du loyer et l’aidait dans ses tâches domestiques. Le 10 novembre 2022, la recourante a produit des copies du passeport de son frère et a rappelé qu’il s’était trouvé six mois par année à l’étranger entre 2017 et 2020. Dans sa réponse du 6 décembre 2022, la CCC a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que le dispositif PC en vigueur ne prévoyait pas de retrancher au partage du loyer les périodes de séjour à l’étranger du cohabitant non bénéficiaire PC, quel que soit la durée ou les motifs de ces séjours à l’étranger. Une telle vérification imposerait aux organes PC de fastidieuses enquêtes à opérer sur des données personnelles relatives à des personnes non bénéficiaires PC. Elle a rappelé que selon la jurisprudence était déterminant le critère du logement commun indépendamment du fait de savoir s’il y avait un bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Elle a ajouté qu’on ne se trouvait pas dans une situation particulière qui permettait de déroger au principe du partage du loyer. Elle a fait valoir que C _________ vivait effectivement au même endroit que la recourante, dès lors qu’il s’était annoncé à cette adresse au contrôle des habitants dès janvier 2016, qu’il avait mentionné cette adresse dans sa demande PC en y joignant le contrat de bail au nom de sa sœur et que cette dépense avait été prise en considération dans les décisions d’octroi PC du 28 septembre 2022 de C _________. Le 19 décembre 2022, la recourante a répliqué en reprenant essentiellement les griefs développés dans son mémoire de recours. Elle a fait valoir que la position de la CCC, qui appliquait le critère du domicile au sens formel sans tenir compte de l’occupation effective du logement, ne pouvait pas être suivie. En l’absence de duplique, l’échange d’écritures a été clos le 18 janvier 2023.
- 5 -
Considérant en droit
1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 3 novembre 2022, le recours contre la décision sur opposition du 7 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, dans son calcul des PC, à réduire de moitié le montant du loyer depuis le 1er juin 2017, compte tenu du ménage commun de la recourante avec son frère, et à lui réclamer la restitution du montant de 22’956 fr. correspondant aux prestations perçues à tort pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
3. Se pose d’abord la question du partage du loyer pris en compte dans les dépenses reconnues de l’assurée. 3.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI). 3.2 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
- 6 - OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), version du 1er janvier 2022, ch. 3231.03). Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI, dont la légalité n’est pas contestable (ATF 127 V 10), vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10 consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss p. 91). Quant à l’emploi du terme « occupés » auquel se réfère l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie. Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres indices peuvent permettre de renverser (VALTERIO, op. cit., N 22 ad art. 10 LPC et les références citées). C’est donc en premier lieu le séjour de fait dans le logement concerné qui est déterminant pour la prise en compte d’un colocataire dans le calcul des prestations complémentaires et non le domicile déclaré (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_326/2022 consid. 5.3.1 et 9C_807/2009 consid. 3). 3.3 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3.
- 7 - et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'article 24 alinéa 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 3.5 En l’espèce, il ressort de l’attestation de domicile établie le 21 mars 2022 par le contrôle des habitants de la Commune de B _________ que C _________ était domicilié dès le 31 janvier 2016 à A _________. Il s’agit de l’adresse du logement de la recourante. Selon la jurisprudence, l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l’emploi du terme « occupés », le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. C’est donc le logement effectif qui est déterminant. Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres
- 8 - indices peuvent permettre de renverser. La recourante ne conteste pas que son frère ait vécu chez elle. Elle allègue en revanche que, durant les années 2017 à 2020, il était pendant six mois par année à l’étranger et que par conséquent le partage du loyer ne devait se faire que pour les six mois où il avait effectivement habité chez elle. Ce point de vue ne peut être suivi. En effet, il ne ressort pas des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que C _________ aurait transféré le centre de ses relations personnelles et sociales à l’étranger, respectivement qu’il souhaitait s’installer durablement à l’étranger. Au contraire, il ressort des extraits de son passeport et des visas obtenus qu’il se rendait à l’étranger en tant que touriste et qu’il revenait à chaque fois en Suisse. Il s’agissait ainsi de séjours temporaires. Ces extraits de passeport montrent également qu’il ne s’est pas rendu uniquement en Thaïlande mais aussi au Vietnam ou au Cambodge. De plus, C _________ a déposé une demande PC en octobre 2021 en y indiquant précisément l’adresse de sa sœur comme domicile, valable depuis le 31 janvier 2016 (cf. attestation de domicile), en produisant le bail à loyer de celle-ci, et en déclarant lui verser un loyer mensuel de 400 fr. avec sa rente AVS de 12'384 fr. par an. La cohabitation de la recourante avec son frère ne découle du reste pas d’une obligation d’entretien de droit civil (art. 328 CC) et l’on ne voit pas davantage que l’intéressée ait une obligation d’ordre moral vis-à-vis de son frère, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas. En outre, elle ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de s’écarter de la répartition du loyer à parts égales. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a procédé au partage du loyer pour l’ensemble de la période sans tenir compte des séjours temporaires à l’étranger de C _________, comme il ne s’est pas constitué de nouveau domicile.
4. La recourante conteste ensuite son obligation de remboursement de la somme de 22'956 fr. correspondant aux PC versées en trop pour les mois de juin 2017 à mai 2022. Elle fait valoir qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner, qu’elle a toujours agi de bonne foi et qu’un remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles ressources financières. 4.1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe
- 9 - cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 OPC- AVS/AI). Aux termes de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 4.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA). Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées. Conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens des articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que 4 OPGA et 5 OPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2, paru in SVR 2012 IV Nr. 35 et les références). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). 4.3 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant n’ait eu aucune intention malicieuse et qu’il n’ait commis aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi comme condition préalable à la remise n’entre d’emblée pas en considération si le fait générateur du remboursement (violation de l’obligation de déclaration ou de renseignement) a été provoqué par un comportement frauduleux ou par une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer la bonne foi si son acte ou son omission fautifs ne constituent qu’une légère violation de
- 10 - l’obligation de déclarer ou de renseigner (ATF 127 V 97 consid. 2c ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il y a négligence grave lorsque qu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). 4.4 En l’espèce, la recourante n’a pas annoncé l’arrivée de son frère dans son logement dès le 31 janvier 2016, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait en revanche valoir qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner dès lors que son frère n’a jamais contribué au paiement du loyer et qu’il l’aidait dans l’accomplissement des tâches ménagères. Comme on l’a vu ci-avant, le fait de ne pas participer au paiement du loyer n’est pas déterminant pour le partage du loyer, tout comme le fait de rendre service dans le cadre domestique au bénéficiaire PC. La recourante a ainsi violé son obligation de renseigner, alors même que cette incombance lui avait été rappelée dans toutes les décisions de PC qu’elle a reçues. De plus, dans le cadre de l’instruction de sa demande de PC du 12 septembre 2018, la recourante avait été questionnée sur le nombre et l’identité des personnes qui partageaient son logement. Elle ne pouvait dès lors ignorer l’importance des informations relatives au logement. On soulignera que la recourante a répondu à cette question par la négative, alors qu’il ressort du dossier que C _________ était domicilié à A _________ à B _________ depuis le 31 janvier 2016. Partant, le Tribunal constate que la recourante ne s’est pas comportée de manière conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Elle a violé son obligation de renseigner en omettant d’indiquer à l’intimée l’arrivée de son frère dans son logement et ses implications financières, de sorte que c’est à juste titre que la CCC a réclamé la restitution des PC indûment versées entre juin 2017 et mai 2022. Finalement, la demande de remboursement a fait l’objet d’une décision du 10 mai 2022, de sorte que la créance en restitution n’est pas périmée (art. 25 al. 2 LPGA), que ce soit en application du délai relatif de 3 ans (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1. et les références) ou du délai absolu de 5 ans (ATF 112 V 180 consid. 4 et le références), ce que la recourante ne critique pas d’ailleurs. Le calcul et le montant des PC versées à tort n’étant pas contestés, il y a lieu de les considérer comme corrects et confirmés. Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent arrêt, la recourante aura la possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution et que, dans ce cadre, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile seront examinées.
- 11 - 5. 5.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. 5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LPC ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires). Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 27 août 2024